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18/10/2013 | FRANCE | N°2013-349

France | France, Conseil constitutionnel, 18 octobre 2013, 2013-349


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 juillet 2013 par le Conseil d'État (décision n° 366345 du 25 juillet 2013), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par les sociétés Allianz IARD et Allianz Vie, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-106

7 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;...

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 juillet 2013 par le Conseil d'État (décision n° 366345 du 25 juillet 2013), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par les sociétés Allianz IARD et Allianz Vie, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations pour l'Institution de prévoyance du groupe Mornay, partie en défense, par la SCP Gatineau-Fattaccini, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 28 août et 13 septembre 2013 ;

Vu les observations produites pour les syndicats Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes (CFE-CGC), Fédération nationale de la pharmacie (Force Ouvrière), Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux (CFTC) et Union des syndicats de pharmacie d'officine, parties en défense, par la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, en registrées les 28 août et 13 septembre 2013 ;

Vu les observations produites pour les sociétés requérantes par Me Nicolas Baverez et Me Nicolas Autet, avocats au Barreau de Paris, enregistrées les 29 août et 13 septembre 2013 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 29 août 2013 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Baverez, pour les sociétés requérantes, Me Frédéric Blancpain, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour les syndicats parties en défense, Me Jean-Jacques Gatineau pour l'institution de prévoyance partie en défense, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 8 octobre 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles » ;

2. Considérant qu'est renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 susvisée ; que, par sa décision susvisée du 13 juin 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré cette même disposition contraire à la Constitution ; qu'il a, d'une part, décidé que cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de sa décision ; qu'il suit de là qu'à compter de la date de cette publication, soit le 16 juin 2013, l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ne peut plus être appliqué ; que, d'autre part, déterminant les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition censurée a produits sont susceptibles d'être remis en cause, le Conseil constitutionnel a décidé que cette déclaration d'inconstitutionnalité n'est toutefois pas applicable aux contrats pris sur le fondement de l'article L. 912-1 dudit code, en cours à la date de cette publication, et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du livre 9 du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité ; qu'ainsi lesdits contrats ne sont pas privés de fondement légal ;

3. Considérant que l'autorité qui s'attache aux décisions du Conseil constitutionnel fait obstacle à ce qu'il soit de nouveau saisi afin d'examiner la conformité à la Constitution des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction déclarée contraire à la Constitution ; que, par suite, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de se prononcer sur la question prioritaire de constitutionnalité relative à cet article,

D É C I D E :

Article 1er.- Il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité renvoyée par le Conseil d'État et portant sur l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 octobre 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 18 octobre 2013.


Synthèse
Numéro de décision : 2013-349
Date de la décision : 18/10/2013
Sociétés Allianz IARD et autre [Autorité des décisions du Conseil constitutionnel]
Sens de l'arrêt : Non lieu à statuer
Type d'affaire : Question prioritaire de constitutionnalité

Références :

QPC du 18 octobre 2013 sur le site internet du Conseil constitutionnel
QPC du 18 octobre 2013 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Disposition législative (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2013-349 QPC du 18 octobre 2013
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2013:2013.349.QPC
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